Conditions Générales
CONDITIONS GENERALES DE VENTE
1.
Les présentes conditions font partie intégrante du présent contrat d'hôtel.
Toute dérogation doit se faire par écrit.
Elles sont d'application à l'exclusion de toutes les conditions générales de vente, qui apparaissent sur les documents émanant du client pour autant qu'elles soient contraires aux premières.
2.
Les offres de prix de l'hôtelier sont sans engagement et ne sont pas contraignantes.
3.
Les prestations de services s'effectuent au lieu d'implantation de l'hôtel, sauf conventions écrites contraires.
4.
Les réclamations relatives aux prestations de services fournies ne peuvent être acceptées si elles ne parviennent pas par écrit à l'hôtelier dans les sept jours suivants la livraison.
5.
Les parties contractantes
Une personne qui passe la nuit à l'hôtel n'est pas nécessairement une partie contractante: un contrat d'hôtel peut être conclu en son nom par un tiers.
Dans l'application des présentes conditions générales de vente, on entend par "contractant" la personne physique ou morale qui conclut un contrat de réservation d'hôtel et/ou qui est tenue à un paiement (à titre de contrepartie).
Par le terme "client", on entend la(les) personne(s) physique(s) qui a(ont) l'intention de loger à l'hôtel.
6.
Le contrat d'hôtel
Conformément au contrat d'hôtel, l'hôtelier est tenu à l'égard du client de mettre un logement à sa disposition et de lui assurer les services habituels.
On entend par là les services courants de l'hôtel en fonction de sa catégorie, y compris les salles et les différentes installations communes mises en général à la disposition des clients.
Le contractant est tenu au paiement du prix convenu.
7.
La forme du contrat
Aucune forme particulière de contrat n'est prescrite.
Le contrat est conclu à partir de l'acceptation par une partie d'une offre faite par l'autre partie.
En cas de contrat écrit, l'hôtelier doit mentionner les dates d'arrivée et de départ du client ainsi que le prix convenu, la description des services demandés et le montant de l'acompte éventuel.
8.
La durée de la nuitée réservée
Si un nombre déterminé de nuitées ont été réservées par le client, les dates de début et de fin doivent être indiquées dans le contrat d'hôtel.
Le contrat prend fin le jour suivant l'arrivée du client et ce, au plus tard, à 10 heures dans le cas où aucun contrat de plus d'un jour n'a été demandé et accepté.
Si le nombre de nuitées réservées n'est pas déterminé, le contrat d'hôtel est considéré comme conclu pour plusieurs jours consécutifs.
Dans ce cas, un préavis, prenant fin le jour suivant au plus tard à 10 heures, doit être donné par une des parties afin que le contrat puisse prendre fin.
Un préavis donné par l'hôtelier au client sera considéré comme étant adressé au contractant et interviendra conformément aux dispositions mentionnées plus haut.
Le préavis est confirmé par écrit au contractant.
9.
L'exécution du contrat
L'hôtelier et le contractant sont tenus de respecter les dispositions contenues dans le présent contrat.
10.
La non-exécution du contrat
Si le contrat n'est pas exécuté ou exécuté partiellement, la partie en défaut devra s'acquitter d'une indemnité pour l'entièreté du préjudice subi.
Par contre, la partie lésée est tenue de prendre les mesures nécessaires afin de limiter les dommages.
Si l'hôtelier se trouve dans l'impossibilité d'exécuter le contrat, il est tenu d'offrir au client un autre logement de qualité ou de catégorie équivalente ou supérieure.
Toute différence de prix qui en découlerait est à charge de l'hôtelier.
11.
La résiliation du contrat
Aucun contrat ne peut être résilié avant son exécution complète, sauf accord commun entre les parties.
Tout hôtelier a la possibilité de définir (fixer) les délais de préavis et les indemnités pour rupture de contrat qui seront fixées entre les parties au moment de la conclusion du contrat.
12.
Le paiement
L'hôtelier a la possibilité de demander un acompte complet ou partiel.
Si l'hôtelier reçoit à l'avance une somme d'argent de la part du client, ce versement sera considéré comme acompte sur le prix contractuel, sauf disposition contractuelle contraire.
Les factures de l'hôtel sont payables au comptant sur présentation.
En cas de litige partiel sur la facture de l'hôtel, la partie non litigieuse doit être également payée au comptant.
Sauf disposition contraire, l'hôtelier n'est en aucun cas tenu d'accepter les chèques, dividendes, cartes de crédit ou autres moyens de paiement différés et le paiement doit intervenir dans la devise du pays où l'hôtel est établi.
Le contractant est responsable du paiement de tous les services fournis au client, ainsi que des services déterminés à la conclusion du contrat, sauf disposition écrite contraire, dont le coût est facturé au client.
13.
La violation du contrat
Toute violation grave ou répétée des obligations contractuelles donne à la partie préjudiciée le droit de mettre fin sans délai au contrat sans préavis.
14.
La responsabilité de l'hôtelier et le dépôt à l'hôtel
L'hôtelier n'est pas responsable des dommages survenus à la suite d'un événement qu'il a été dans l'impossibilité de prévenir (force majeure), en dépit des précautions nécessaires, en raison des circonstances et des conséquences.
Il n'est pas davantage responsable des dommages causés par l'erreur, même partielle, du client.
Le Code civil (loi du 4 juillet 1972, M.B. 19 août 1972) régit la mise en dépôt dans les articles suivants:
Article 1952: L'hôtelier est responsable, comme dépositaire, de toute détérioration, destruction ou soustraction des objets apportés à l'hôtel par le voyageur qui y descend et y prend logement.
Le dépôt de ces objets doit être considéré comme un dépôt nécessaire.
Sont considérés comme apportés à l'hôtel:
a) les objets qui s'y trouvent pendant le temps où le voyageur dispose du logement;
b) les objets dont l'hôtelier ou une personne lui prêtant ses services, assume la surveillance hors de l'hôtel pendant la période où le voyageur dispose du logement;
c) les objets dont l'hôtelier ou une personne lui prêtant ses services, assume la surveillance, soit à l'hôtel, soit hors de l'hôtel pendant une période d'une durée raisonnable, précédant ou suivant celle où le voyageur dispose du logement.
La responsabilité visée au présent article est limitée par sinistre à 100 fois le prix de location du logement par journée. Le Roi peut fixer le cas échéant les éléments permettant de déterminer ce prix.
L'Arrêté Royal du 24 juin 1973 (M.B. du 14 août 1973) dispose que le prix de location du logement par journée (lequel se réfère à l'article 1952, alinéa 3) comprend le montant du prix de la nuitée, tel que publié par l'hôtelier, majoré d'un pourcentage (éventuellement prévu) pour les services offerts.
Article 1953: La responsabilité de l'hôtelier est illimitée:
a) lorsque les objets ont été déposés entre ses mains ou entre celles de personnes lui prêtant leurs services;
b) lorsqu'il a refusé de recevoir en dépôt des objets qu'il est obligé d'accepter;
c) lorsque la détérioration, la destruction ou la soustraction des objets visés à l'article 1952 est due à sa faute ou à celles des personnes lui prêtant leurs services.
L'hôtelier est obligé d'accepter en dépôt les papiers-valeurs, les espèces monnayées et les objets de valeur; il ne peut les refuser que s'ils sont dangereux ou si, relativement à l'importance ou aux conditions d'exploitation de l'hôtel, ils sont d'une valeur marchande excessive ou d'une nature encombrante.
Il peut exiger que l'objet qui lui est confié soit contenu dans un emballage fermé ou scellé.
Article 1954: L'hôtelier n'est pas responsable pour autant que la détérioration, la destruction ou la soustraction soit due:
a) au voyageur lui-même ou aux personnes qui l'accompagnent, sont à son service ou lui rendent visite;
b) à une force majeure;
c) au vol fait avec force armée;
d) à la nature ou au vice de la chose;
Article 1954bis: Sauf en cas de faute de l'hôtelier ou des personnes lui prêtant leurs services, les droits du voyageur s'éteignent s'il ne signale pas le dommage éprouvé aussitôt après l'avoir découvert.
Article 1954ter: Est nulle toute déclaration ou convention visant à exclure ou à limiter avant le fait dommageable la responsabilité de l'hôtelier.
Article 1954quater: Les articles 1952, 1953 et 1954bis ne s'appliquent ni aux véhicules, ni aux objets faisant partie de leur chargement et laissés sur place, ni aux animaux vivants.
15.
La responsabilité du client/contractant
Le client et le contractant sont solidairement responsables à l'égard de l'hôtelier pour tout dommage causé à des personnes, à l'immeuble, au mobilier ou à l'équipement de l'hôtel et des lieux accessibles au public.
16.
Le droit de rétention d'objets apportés par le client
L'hôtelier dispose d'un droit de rétention à titre de garantie de paiement des sommes qui lui sont dues et in fine d'un droit de vente à leur valeur marchande sur les objets et tous les accessoires apportés par le client.
17.
Le comportement du client
Le client doit se comporter selon les usages et le règlement de l'hôtel où il séjourne; le client peut consulter ce règlement.
Toute violation grave ou répétée de ce règlement donne le droit à l'hôtelier de mettre fin sans délai au contrat sans préavis.
18.
Les animaux de compagnie
Si un client souhaite emmener un animal de compagnie à l'hôtel, il est tenu de s'assurer au préalable que le règlement de l'hôtel le lui permet.
19.
L'occupation et la libération des chambres
Sauf dispositions contractuelles contraires, les chambres réservées pour un client doivent être disponibles à 14 heures et les chambres du client qui quitte l'hôtel doivent être libérées pour 12 heures.
20.
Le contrôle des voyageurs
Lors de son arrivée à l'hôtel, le client est tenu de présenter sa carte d'identité pour permettre son inscription sur la fiche de police qu'il doit signer.
21.
L'arrivée tardive
Une arrivée tardive, c.-à-d. après l'heure convenue, qui n'a pas été signalée par le client entraîne automatiquement la résiliation du contrat, et ouvre le droit à des dommages-intérêts pour l'hôtelier.
22.
La réservation par téléphone
Une réservation téléphonique acceptée par l'hôtelier n'est valable que jusqu'à 18 heures.
En cas de retard, le client est tenu d'en avertir l'hôtelier et de préciser l'heure de son arrivée.
23.
Les sommes d'argent qui n'ont pas été acquittées à leur échéance sont majorées d'intérêts de retard, de plein droit et sans préavis.
Le montant de ces intérêts équivaut aux intérêts appliqués par l'Association Belge des Banques sur les crédits de caisse, majorés de 2 %.
D'un autre côté, l'hôtelier qui néglige d'offrir le logement défini contractuellement doit s'acquitter au contractant de dommages-intérêts forfaitaires à concurrence de 2.500 francs par nuitée convenue et non offerte avec un maximum de 10.000 francs, dommages-intérêts majorés de plein droit des intérêts prévus à l'alinéa 1.
La disposition précitée s'applique également à l'hôtelier qui ne respecte pas ses obligations contractuelles à l'égard de ses clients.
24.
Toute facture d'hôtel qui fait l'objet d'une réduction de prix, d'une remise ou d'une commission, accordée par l'hôtelier devient caduque en cas de non-paiement de la facture à la date d'échéance.
25.
L'annulation de réservations pendant le séjour
Pour des motifs graves et attestés (maladie, accident, décès), l'hôtelier impute au maximum la journée entamée et il est libre de facturer cette prestation d'une journée.
Dans les cas où l'hôtelier n'est pas responsable (civilement), le client paie la moitié du reste de la période réservée au prorata du prix par personne de la prestation demandée.
En ce qui concerne les repas dans les formules 'pension complète' et 'demi-pension', la moitié des repas non pris est facturée pendant deux jours au maximum.
26.
Les acomptes qui représentent 30 % du montant total pour les prestations prévues contractuellement doivent être immédiatement réglés à l'hôtelier et cela au plus tard 1 mois avant la date d'arrivée.
En cas de défaut de paiement, l'hôtelier a le droit d'annuler la réservation d'hôtel sans préavis.
27.
Dans le cas où des réductions sont accordées à des groupes, on entend par groupe un minimum de 20 personnes payantes qui se manifestent réellement à leur arrivée à l'hôtel.
Le nombre définitif de clients sera communiqué à l'hôtelier au moins une semaine avant leur arrivée.
Le nombre communiqué est contraignant pour le règlement de la facture d'hôtel.
En cas d'annulation par un groupe, les dommages-intérêts suivants sont appliqués:
- 100 % du montant du contrat, minorés de l'acompte perçu, si l'annulation intervient le jour même.
- 80 % du montant du contrat, minorés de l'acompte perçu, si l'annulation intervient le jour précédent.
- 50 % du montant du contrat, minorés de l'acompte perçu, si l'annulation intervient une semaine avant.
- 25 % du montant du contrat, minorés de l'acompte perçu, si l'annulation intervient quatre semaines avant.
- 0 % du montant du contrat, minoré de l'acompte perçu, si l'annulation intervient plus de quatre semaines avant.
28.
Le contrat de réservation d'hôtel est régi par la loi belge.
Tous les litiges découlant du présent contrat sont tranchés par le tribunal compétent du lieu d'implantation de l'hôtel.